Au sein du décret du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale se trouve plusieurs dispositions modifiant la procédure de contrôle des Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).

Plusieurs évolutions sont à prévoir au 1er janvier 2020, notamment sur la durée de la période contradictoire, le contenu de la lettre d’observations de l’URSSAF et les règles de remise de documents aux agents de contrôle de l’URSSAF.

Hors des locaux, seules les copies des documents pourront être exploitées

L’article R.243-59 du Code de la Sécurité sociale, qui régit actuellement les règles relatives aux contrôles de l’URSSAF, va être modifié en certains points dès le 1er janvier 2020.

« La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle ».

À ces dispositions existantes, le décret ajoute que « sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux »

Sur les observations des contrôleurs URSSAF

Les observations faites par le contrôleur sont motivées par chef de redressement. Elles comprennent les considération de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant. Pour les cotisations et les contributions sociales, les observations doivent également indiquer le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités.

Le décret complète cet alinéa 5 du III de l’article R.243-59 : « les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle ».

À la demande de la personne contrôlée, la période contradictoire est rallongée

Enfin, la durée de la période contradictoire est rallongée à la demande de la personne contrôlée. Aujourd’hui, le texte prévoit que la période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée. Elle dispose alors d’un délai de 30 jours pour y répondre.

Le décret acte ensuite le rallongement de la durée de la période contradictoire, initialement prévu dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019. Dès le 1er janvier 2020, la personne contrôlée pourra demander à ce que ce délai soit porté à 60 jours. Si l’organisme de recouvrement ne répond pas, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire, notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés par l’agent de contrôle. Le décret ajoute qu’elle peut justifier « avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte ».

Fin de la période contradictoire

Le III de l’article R.243-59 sera complété le 1er janvier 2020 par des dispositions sur la fin de la période contradictoire.

Cette période contradictoire prendra fin :

  • En l’absence de réponse de la personne contrôlée : au terme des délais de 30 ou 60 jours
  • Si le cotisant a répondu aux observations de l’URSSAF: à la date d’envoi de la réponse au contrôleur de l’URSSAF