Un décret du 25 mars 2022 est venu modifier les modalités du traitement des situations de mobilité internationale. Désormais, ce traitement relève de la compétence des Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), en lieu et place des Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM). Focus.

Situations de mobilité internationale : une nouvelle compétence pour les URSSAF

Le décret prévoit que la demande de maintien à la législation française de sécurité sociale sera adressée, à compter du 1er janvier 2022, à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations (l’URSSAF caisse nationale, ex-Acoss), qui devient l’interlocuteur privilégié en matière de mobilité internationale des travailleurs salariés, en lieu et place de la CPAM. Il vient ainsi confirmer ce qui avait été annoncé par le réseau des URSSAF dans un communiqué de presse datant du début de l’année 2022.

En pratique, les employeurs doivent désormais passer par le service en ligne ILASS (instruction de la législation applicable à la sécurité sociale). Il permet d’automatiser l’instruction et la délivrance des certificats suivants :

  • Certificat A1 pour les pays de l’EEE, la Suisse et le Royaume-Uni
  • Certificats bilatéraux pour les 41 pays ou TOM ayant signés un accord de protection sociale avec la France
  • Certificat de maintien à la sécurité sociale Française pour les autres pays

Ce nouveau service remplace l’ancien service Détachement à l’étranger (DAE).

Dérogations individuelle en matière de détachement : du nouveau dès le 1er juillet 2022

En outre, le décret procède à la modification des compétences du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), notamment pour les demandes de dérogations individuelles aux détachements.

Dès le 1er juillet 2022, les URSSAF deviendront compétentes sur ces demandes de dérogations individuelles, en lieu et place du CLEISS.


A NOTER

Le décret procède également à l’actualisation des missions du CLEISS, afin de conforter son rôle de pilote opérationnel de la fonction internationale d’une part, et de son organisation administrative d’autre part (voir article 2 du décret).